Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre IV : CONDITIONS D'ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL

Article L554-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au marché du travail pour les demandeurs d'asile

Résumé Si tu attends plus de 6 mois pour une réponse à ta demande d'asile et que ce n'est pas de ta faute, tu peux travailler en France.

L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.

Article L554-2

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Accès au marché du travail pour les mineurs non accompagnés demandeurs d'asile

Résumé Les jeunes étrangers non accompagnés qui demandent l'asile peuvent continuer à travailler pendant que leur demande est étudiée, selon des règles établies par l'État.

Les modalités selon lesquelles le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d'asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L554-3

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Accès au marché du travail des demandeurs d'asile

Résumé Les demandeurs d'asile peuvent travailler en France si l'administration ne refuse pas leur demande dans un délai de deux mois.

Le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile.

Article L554-4

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Accès des demandeurs d'asile aux actions de formation professionnelle

Résumé Les demandeurs d'asile qui travaillent peuvent suivre des formations professionnelles.

Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent chapitre, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail.