Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L531-29

Article L531-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen individuel des demandes d'asile en procédure accélérée

Résumé L'Office examine chaque demande d'asile rapidement et prend en compte les besoins spécifiques de la personne.

Lorsqu'il statue en procédure accélérée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues aux articles L. 531-2 à L. 531-23.
Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 531-24 et au 6° de l'article L. 531-27, l'office statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures et tient compte de la vulnérabilité du demandeur.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il statue en procédure accélérée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues aux articles L. 531-2 à L. 531-23.

Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 531-24 et au 6° de l'article L. 531-27, l'office statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures et tient compte de la vulnérabilité du demandeur.