Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 7 : Décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Article L531-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et motivation des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Résumé Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision, il doit l'envoyer par écrit au demandeur d'asile et expliquer pourquoi il refuse l'asile si c'est le cas. S'il ne répond pas, cela ne compte pas comme une décision.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.

Article L531-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Décision de protection des enfants mineurs en cas de demande d'asile par les parents

Résumé Si un parent obtient l'asile, les enfants l'obtiennent aussi, sauf s'ils montrent que la demande n'était pas justifiée.

Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.