Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L921-2

Article L921-2

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Délais de recours et de jugement devant le tribunal administratif

Résumé Le tribunal administratif doit être informé dans les quarante-huit heures et décide dans les quatre-vingt-seize heures.

Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.