Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L443-2

Article L443-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations du droit d’entrée et du séjour à Saint-Martin

Résumé Le texte adapte les règles françaises sur le travail et les titres de séjour pour qu'elles correspondent aux lois locales en vigueur à Saint-Martin.
Mots-clés : immigration Saint-Martin travail des étrangers

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;

1° bis Le deuxième alinéa de l'article L. 412-10 est supprimé ;

2° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;

3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;

4° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la collectivité " et après les mots : " dans le cadre de la législation en vigueur ", sont ajoutés les mots : " et dans le respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;

5° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :

" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers et de la législation en vigueur. " ;

6° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour la collectivité de Saint-Martin afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, la dynamique démographique locale et la situation sur le marché du travail. L'observatoire de l'immigration de Guadeloupe prévu à l'article L. 158-1 du présent code peut être consulté avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;

7° A l'article L. 421-9 la référence à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

7° bis Au deuxième alinéa de l'article L. 421-13-1, après les mots : “ Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance ”, sont ajoutés les mots : “ dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement ” ;

8° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;

9° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :

" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables à Saint-Martin. " ;

10° Au cinquième alinéa de l'article L. 426-4, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;

11° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;

12° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;

13° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;

1° bis Le deuxième alinéa de l'article L. 412-10 est supprimé ;

2° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;

3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;

4° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la collectivité " et après les mots : " dans le cadre de la législation en vigueur ", sont ajoutés les mots : " et dans le respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;

5° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :

" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers et de la législation en vigueur. " ;

6° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour la collectivité de Saint-Martin afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, la dynamique démographique locale et la situation sur le marché du travail. L'observatoire de l'immigration de Guadeloupe prévu à l'article L. 158-1 du présent code peut être consulté avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;

7° A l'article L. 421-9 la référence à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

7° bis Au deuxième alinéa de l'article L. 421-13-1, après les mots : “ Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance ”, sont ajoutés les mots : “ dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement ” ;

8° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;

9° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :

" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables à Saint-Martin. " ;

10° Au cinquième alinéa de l'article L. 426-4, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;

11° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;

12° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;

13° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la référence fiscale

Résumé des changements La seule modification consiste à changer la référence d’un article du code général des impôts, passant de l’article L 421‑10 à l’article L 421‑9.

En vigueur à partir du dimanche 28 janvier 2024

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;

2° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;

3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;

4° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la collectivité " et après les mots : " dans le cadre de la législation en vigueur ", sont ajoutés les mots : " et dans le respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;

5° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :

" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers et de la législation en vigueur. " ;

6° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour la collectivité de Saint-Martin afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, la dynamique démographique locale et la situation sur le marché du travail. L'observatoire de l'immigration de Guadeloupe prévu à l'article L. 158-1 du présent code peut être consulté avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;

7° A l'article L. 421-9 la référence à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

8° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;

9° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :

" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables à Saint-Martin. " ;

10° Au cinquième alinéa de l'article L. 426-4, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;

11° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;

12° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;

13° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;

2° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;

3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;

4° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la collectivité " et après les mots : " dans le cadre de la législation en vigueur ", sont ajoutés les mots : " et dans le respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;

5° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :

" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers et de la législation en vigueur. " ;

6° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour la collectivité de Saint-Martin afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, la dynamique démographique locale et la situation sur le marché du travail. L'observatoire de l'immigration de Guadeloupe prévu à l'article L. 158-1 du présent code peut être consulté avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;

7° A l'article L. 421-10 la référence à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

8° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;

9° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :

" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables à Saint-Martin. " ;

10° Au cinquième alinéa de l'article L. 426-4, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;

11° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;

12° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;

13° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.