Article L414-12
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Conditions de délivrance des cartes de séjour pour les travailleurs
La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail.
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