Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L414-11

Article L414-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exceptions au droit d'exercer une activité professionnelle

Résumé Avec certaines cartes de séjour, tu ne peux pas travailler en France.

L'article L. 414-10 ne s'applique pas lorsque l'étranger est titulaire de l'une des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-12, pour l'année qui suit la première délivrance ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
6° La carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8.


Historique des versions

Version 1

L'article L. 414-10 ne s'applique pas lorsque l'étranger est titulaire de l'une des cartes de séjour suivantes :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;

2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-12, pour l'année qui suit la première délivrance ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;

6° La carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8.