Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L411-4

Article L411-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et conditions d’émission des cartes pluriannuelles

Résumé La carte de séjour pluriannuelle dure quatre ans par défaut mais sa durée peut être ajustée selon le type d’activité ou la situation familiale indiquées dans les articles L 421‑11 à L 425‑9.
Mots-clés : Carte de séjour Durée Conditions particulières

La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :

1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 . Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans ;

2° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-22 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour délivrée au conjoint ou parent mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-21 ;

3° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du détachement temporaire dans la limite de trois ans ;

4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 ; dans ce cas sa durée est égale à celle de la mission envisagée dans la limite de trois ans ;

5° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-28 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-26 ;

6° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-29 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-27 ;

7° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-34 ; dans ce cas, sa durée maximale est de trois ans ;

8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;

9° A l'étranger mentionné à l'article L. 422-6 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du programme ou de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans ;

10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ;

11° A l'étranger mentionné à l'article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension temporaire pour contrats courts

Résumé des changements Il étend la validité des cartes pour les salariés étrangers ayant des contrats courts en ajoutant jusqu’à trois mois supplémentaires et en plafonnant cette prolongation à deux ans, tout en corrigeant certaines références juridiques.

La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :

1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 . Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans ;

2° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-22 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour délivrée au conjoint ou parent mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-21 ;

3° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du détachement temporaire dans la limite de trois ans ;

4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 ; dans ce cas sa durée est égale à celle de la mission envisagée dans la limite de trois ans ;

5° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-28 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-26 ;

6° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-29 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-27 ;

7° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-34 ; dans ce cas, sa durée maximale est de trois ans ;

8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;

9° A l'étranger mentionné à l'article L. 422-6 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du programme ou de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans ;

10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ;

11° A l'étranger mentionné à l'article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références d’articles pour la durée liée au conjoint/parent

Résumé des changements La seule modification porte sur la référence d’articles dans le point n°2 : l’article "− 13" est remplacé par "− 14", sans changer le principe ni l’impact pratique sur les durées de validité.

En vigueur à partir du dimanche 28 janvier 2024

La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :

1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 ; dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans ;

2° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-22 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour délivrée au conjoint ou parent mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-21 ;

3° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du détachement temporaire dans la limite de trois ans ;

4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 ; dans ce cas sa durée est égale à celle de la mission envisagée dans la limite de trois ans ;

5° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-28 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-26 ;

6° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-29 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-27 ;

7° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-34 ; dans ce cas, sa durée maximale est de trois ans ;

8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;

9° A l'étranger mentionné à l'article L. 422-6 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du programme ou de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans ;

10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ;

11° A l'étranger mentionné à l'article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :

1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 ; dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans ;

2° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-22 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour délivrée au conjoint ou parent mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-21 ;

3° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du détachement temporaire dans la limite de trois ans ;

4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 ; dans ce cas sa durée est égale à celle de la mission envisagée dans la limite de trois ans ;

5° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-28 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-26 ;

6° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-29 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-27 ;

7° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-34 ; dans ce cas, sa durée maximale est de trois ans ;

8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;

9° A l'étranger mentionné à l'article L. 422-6 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du programme ou de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans ;

10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ;

11° A l'étranger mentionné à l'article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.