Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 1 : Dispenses de visa

Article L312-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de visa pour certains étrangers munis de titres de séjour

Résumé Certains étrangers peuvent entrer en France sans visa si ils ont un titre de séjour ou un document de circulation pour mineur et un document de voyage.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.

Article L312-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispenses de visa et autorisations de voyage pour certaines catégories d'étrangers

Résumé Certaines personnes n'ont pas besoin de tous les papiers pour entrer en France, comme celles qui rejoignent un conjoint ou des enfants mineurs ou qui ont des talents spéciaux.

Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1 ne sont pas exigés :
1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ;
2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France ;
3° Des personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.