Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L131-4

Article L131-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites d'âge et de durée de mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Les juges de la Cour nationale du droit d'asile travaillent jusqu'à 75 ans et doivent participer à au moins 12 audiences par an.

Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans.

La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet vers des dispositions sur l’âge et le mandat

Résumé des changements L’article passe de la publication d’un rapport d’activité à des règles précisant l’âge limite des membres, la durée de leur mandat et le nombre minimum de journées d’audience auxquelles ils doivent participer.

Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans.

La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.