Article L821-3
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
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Agrément et formation des agents de transport de personnes retenues
Chaque agent concourant à ces missions doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est limitée, de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République.
Il bénéficie d'une formation adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique.
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