Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L821-3

Article L821-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et formation des agents de transport de personnes retenues

Résumé Les agents qui conduisent les véhicules de transport de personnes retenues doivent être désignés par l'entreprise, avoir un agrément temporaire, suivre une formation adaptée et réussir un examen technique.
Mots-clés : marchés publics transport de personnes sécurité privée agrément formation examen technique

Chaque agent concourant à ces missions doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est limitée, de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République.

Il bénéficie d'une formation adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Chaque agent concourant à ces missions doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est limitée, de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République.

Il bénéficie d'une formation adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique.