Code de l'énergie

Article R521-2

Article R521-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'octroi de concession d'énergie hydraulique

Résumé Une concession d'énergie hydraulique est accordée après un avis public, pour une nouvelle concession ou pour renouveler une existante.

La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsque l'autorité administrative compétente procède à la publication de l'avis de concession prévu par l'article R. 3122-1 du code de la commande publique en vue :

1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;

2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.

Par exception à l'article R. 311-12, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du déclencheur et suppression de la consultation publique

Résumé des changements La procédure est désormais déclenchée par la publication d’un avis de concession plutôt que par une simple décision, et le texte qui imposait une consultation publique sur le projet a été supprimé.

La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsque l'autorité administrative compétente procède à la publication de l'avis de concession prévu par l'article R. 3122-1 du code de la commande publique en vue :

1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;

2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.

Par exception à l'article R. 311-12, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la référence juridique pour l’exception

Résumé des changements La référence précisant que la procédure d’octroi peut remplacer celle prévue à l’article L 311‑10 est simplifiée, passant d’une longue description détaillée à un simple renvoi vers l’article R 311‑12.

En vigueur à partir du samedi 20 août 2016

La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsqu'il a été décidé par l'autorité administrative compétente :

1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;

2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.

Par exception à l'article R. 311-12, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.

Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsqu'il a été décidé par l'autorité administrative compétente :

1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;

2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.

Par exception à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du présent code, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.

Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.