Code de l'énergie

Sous-section 2 : Les organismes de contrôle

Article R433-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des organismes de contrôle pour les expertises des ouvrages de distribution de gaz

Résumé Les organismes de contrôle doivent montrer qu'ils sont capables de faire des expertises sur les infrastructures de gaz et promettre de garder les informations secrètes.

Pour être habilité à exécuter tout ou partie des expertises prévues à l'article L. 433-14 du code de l'énergie, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du ministre chargé de l'énergie.

Le dossier indique le domaine des expertises pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.

Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses expertises, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et du maître de l'ouvrage.

Article R433-21

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Habilitation des organismes de contrôle des ouvrages de transport et de distribution de gaz

Résumé Le ministre donne une autorisation de trois ans aux contrôleurs de gaz, qui peut être modifiée ou retirée en cas de problème.

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'expertises pour laquelle elle est accordée.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé de l'énergie lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.

Article R433-22

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Contrôle des organismes habilités au transport et à la distribution du gaz

Résumé Les organismes de gaz doivent rendre des comptes chaque année au ministère de l'énergie.

Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministère chargé de l'énergie.

Ils adressent au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.

Article D433-23

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Inititatives des expertises sur les ouvrages de transport et de distribution

Résumé Le ministre ou le préfet peut ordonner des expertises sur les réseaux de gaz.

L'autorité compétente pour prendre l'initiative des expertises effectuées en application de l'article L. 433-14 est, selon le cas, le ministre chargé de l'énergie ou le préfet.