Code de l'énergie

Article R421-16

Article R421-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel

Résumé Le ministre peut autoriser les exploitants de stockages de gaz naturel à restreindre l'accès des autres.

Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.