Code de l'énergie

Article R421-13

Article R421-13

L'autorité administrative à laquelle les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis en application du deuxième alinéa de l'article L. 421-9 est le ministre chargé de l'énergie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le vendredi 20 avril 2018

L'autorité administrative à laquelle les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis en application du deuxième alinéa de l'article L. 421-9 est le ministre chargé de l'énergie.