Article R421-13
Abrogé depuis le 2018-04-20 par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
L'autorité administrative à laquelle les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis en application du deuxième alinéa de l'article L. 421-9 est le ministre chargé de l'énergie.
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