Code de l'énergie

Article R421-12

Article R421-12

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine sur son site internet les capacités de stockage disponibles, en distinguant les capacités restituables et les capacités excédentaires, par site ou groupement de sites de stockage qu'il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le vendredi 20 avril 2018

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine sur son site internet les capacités de stockage disponibles, en distinguant les capacités restituables et les capacités excédentaires, par site ou groupement de sites de stockage qu'il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz.