Code de l'énergie

Article D361-7-3

Article D361-7-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de mise en concurrence pour les filières de production d'électricité en outre-mer

Résumé Si les objectifs énergétiques ne sont pas atteints, les présidents des conseils en outre-mer peuvent demander une mise en concurrence pour les installations électriques.

Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser une procédure de mise en concurrence sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.

La demande précise :

1° Le ou les types d'installations concernées par la procédure de mise en concurrence ;

2° Le volume en MW alloué à cette procédure de mise en concurrence ;

3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;

4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique vers une procédure plus large

Résumé des changements Le texte remplace l’expression "appel d’offres" par "procédure de mise en concurrence", élargissant ainsi le cadre procédural pour les filières électriques.

Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser une procédure de mise en concurrence sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.

La demande précise :

1° Le ou les types d'installations concernées par la procédure de mise en concurrence ;

2° Le volume en MW alloué à cette procédure de mise en concurrence ;

3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;

4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2016

Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser un appel d'offres sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.

La demande précise :

1° Le ou les types d'installations concernées par l'appel d'offres ;

2° Le volume en MW alloué à cet appel d'offres ;

3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;

4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.