En vigueur depuis le 10 juin 2024
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Raccordement aux réseaux électriques et partage des coûts
La capacité de raccordement en soutirage offerte par l'ensemble d'ouvrages est réservée au bénéfice d'installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution, pendant le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-18 (Partage des coûts de raccordement au réseau électrique).
La quote-part s'applique pendant ce délai, selon les modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie, aux installations de consommation ou ouvrages du réseau public de distribution n'ayant pas encore fait l'objet d'une convention de raccordement ou d'une modification de convention de raccordement à la suite d'une demande de modification du raccordement d'une installation ou d'un ouvrage du réseau public de distribution existants, dans la mesure où ils bénéficient directement ou indirectement de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages.
Lorsqu'elle est modifiée conformément au IV de l'article D. 342-26 (Procédure d'autorisation pour les ouvrages de raccordement électrique), la nouvelle quote-part s'applique pour le délai restant à courir.