Article R336-39
Abrogé depuis le 2025-09-08 par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions en cas de dépassement du plafond d'ARENH
Résumé Si le plafond d'ARENH est dépassé, un rapport est fait et des changements peuvent être proposés aux ministres.
Lorsque la situation de dépassement du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 se produit, la Commission de régulation de l'énergie établit dans les trois mois un rapport analysant les causes et les enjeux de cette situation. En application du deuxième alinéa de l'article L. 336-3, elle transmet, le cas échéant, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie une proposition motivée d'évolution :
1° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-18 de répartition des quantités de produits cédés en cas de dépassement du plafond ;
2° Des méthodes mentionnées à la section 5 du présent chapitre de calcul du complément de prix et de sa répartition en cas de dépassement du plafond.
En l'absence d'opposition du ministre dans le mois qui suit la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci est réputée acceptée.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Extension des modalités pour le complément de prix
Résumé des changements Le texte passe d’une seule méthode référencée (article R 336‑33) à plusieurs méthodes détaillées dans une nouvelle section dédiée au calcul et à la répartition du complément de prix.
En vigueur à partir du samedi 21 novembre 2020
Abrogé le lundi 8 septembre 2025
Lorsque la situation de dépassement du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 se produit, la Commission de régulation de l'énergie établit dans les trois mois un rapport analysant les causes et les enjeux de cette situation. En application du deuxième alinéa de l'article L. 336-3, elle transmet, le cas échéant, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie une proposition motivée d'évolution :
1° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-18 de répartition des quantités de produits cédés en cas de dépassement du plafond ;
2° Des méthodes mentionnées à la section 5 du présent chapitre de calcul du complément de prix et de sa répartition en cas de dépassement du plafond.
En l'absence d'opposition du ministre dans le mois qui suit la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci est réputée acceptée.