Code de l'énergie

Article R336-35-1

Article R336-35-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation du complément de prix par la Commission de régulation de l'énergie

Résumé La Commission calcule ce que chaque fournisseur doit payer en plus si la demande dépasse ce qui était prévu.

La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant dû par chaque fournisseur au titre du complément de prix.

La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.

La part des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix excédant le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France mentionnée aux précédents alinéas est déduite, en application des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 336-5, de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l'article L. 121-6.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précision des modalités de calcul du complément de prix

Résumé des changements Le texte actuel détaille désormais comment la commission calcule les montants dus par chaque fournisseur pour le complément de prix en se basant sur une méthode théorique et introduit une règle de plafond qui annule le paiement si la demande excédentaire atteint ce seuil ; il précise aussi que les excédents sont déduits conformément aux articles L 336‑5.

En vigueur à partir du vendredi 21 juin 2024

Abrogé le lundi 8 septembre 2025

La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant par chaque fournisseur au titre du complément de prix.

La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.

La part des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix excédant le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France mentionnée aux précédents alinéas est déduite, en application des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 336-5, de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l'article L. 121-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 novembre 2020

La Commission de régulation de l'énergie détermine la répartition des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix dans les conditions précisées à l'article R. 336-35-2 ainsi que les parts des montants versés à Electricité de France au titre du complément de prix donnant le cas échéant lieu aux déductions de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France mentionnées à l'article L. 336-5.