Code de l'énergie

Article R336-10

Article R336-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement ferme du fournisseur pour l'achat de quantités d'électricité nucléaire

Résumé En demandant de l'électricité nucléaire, un fournisseur promet de l'acheter.

La transmission d'un dossier de demande d'ARENH à la Commission de régulation de l'énergie vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir calculées conformément à l'article R. 336-13 sur la base de sa demande et notifiées conformément à l'article R. 336-19 par la Commission de régulation de l'énergie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du mécanisme de remplacement d’engagement

Résumé des changements La version actuelle supprime la clause qui permettait à la Commission de régulation de l'énergie de remplacer l'engagement initial par un nouveau en cas de prise en compte d’une nouvelle demande d’ARENH pour une période commençant six mois plus tard.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le lundi 8 septembre 2025

La transmission d'un dossier de demande d'ARENH à la Commission de régulation de l'énergie vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir calculées conformément à l'article R. 336-13 sur la base de sa demande et notifiées conformément à l'article R. 336-19 par la Commission de régulation de l'énergie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La transmission d'un dossier de demande d'ARENH à la Commission de régulation de l'énergie vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir calculées conformément à l'article R. 336-13 sur la base de sa demande et notifiées conformément à l'article R. 336-19 par la Commission de régulation de l'énergie. Un nouvel engagement pourra venir se substituer au premier en cas de prise en compte par la Commission de régulation de l'énergie d'une nouvelle demande d'ARENH au titre de la période de livraison d'un an commençant six mois plus tard.