Code de l'énergie

Article D321-21

Article D321-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de réservation des capacités de raccordement au réseau des énergies renouvelables

Résumé Les capacités pour les énergies renouvelables sont réservées pendant dix ans, puis disponibles pour tous.

Les capacités réservées prévues au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables le sont pour dix ans à compter :

1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;

2° De la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire par le préfet de région pour les ouvrages existants ;

A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22.

Avant de notifier au préfet de région le projet de schéma en vue de l'approbation de la quote-part unitaire, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 321-15, sans diminution de la capacité globale de raccordement du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 321-14 intervenues depuis la date de lancement du processus de révision du schéma.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des transferts inter-postes et simplification du processus d’approbation

Résumé des changements Le texte supprime les dispositions permettant le transfert des capacités réservées entre postes et modifie la procédure auprès du préfet en passant d’une soumission directe à une notification préalable du projet.

Les capacités réservées prévues au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables le sont pour dix ans à compter :

1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;

2° De la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire par le préfet de région pour les ouvrages existants ; A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22.

Avant de notifier au préfet de région le projet de schéma en vue de l'approbation de la quote-part unitaire, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 321-15, sans diminution de la capacité globale de raccordement du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 321-14 intervenues depuis la date de lancement du processus de révision du schéma .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités de réservation et ajout notification refus

Résumé des changements Le texte précise désormais que les réservations concernent l’approbation individuelle des quotes-unitaires plutôt que celle du schéma complet, supprime le cadre « file d’attente », ajuste légèrement les références aux capacités et introduit une obligation qui informe officiellement le refus aux autorités régulatrices.

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 2020

Les capacités d'accueil prévues au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pour dix ans à compter :

1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;

2° De la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire par le préfet de région pour les ouvrages existants.

A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22.

Avant de soumettre au préfet de région la quote-part unitaire, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 321-15, sans diminution de la capacité globale du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 321-14 intervenues depuis l'élaboration du schéma.

Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° de l'article D. 321-15 relevant d'un même schéma régional de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part unitaire, ni la capacité globale du schéma mentionnés à l'article D. 342-22 ne sont modifiés.

Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public. Le refus de transfert est motivé et notifié à la Commission de régulation de l'énergie.

Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La réservation des capacités d'accueil prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans la file d'attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables mentionnées à l'article D. 321-10 débute à la date de publication de la décision d'approbation du schéma par le préfet de région et se termine à l'issue d'une période de dix ans, à compter :

1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;

2° De la publication de la décision d'approbation du schéma pour les ouvrages existants.

A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22.

Préalablement à l'approbation du schéma régional de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 321-15, sans diminution de la capacité d'accueil globale du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 321-14 intervenues entre les dates de dépôt et d'approbation du schéma.

Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° de l'article D. 321-15 relevant d'un même schéma régional de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part, ni la capacité globale d'accueil du schéma mentionnés à l'article D. 342-22 ne sont modifiés.

Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public.

Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet.