Code de l'énergie

Article D321-20-3

Article D321-20-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du schéma de raccordement des énergies renouvelables

Résumé Le gestionnaire de réseau doit mettre à jour le plan de raccordement des énergies renouvelables si nécessaire et publier un bilan des travaux.

Dès l'approbation de la quote-part unitaire du schéma, le gestionnaire du réseau public de transport procède au recensement des nouvelles prévisions d'installations et estime la capacité globale de raccordement nécessaire selon les modalités prévues par la présente section pour l'élaboration du schéma.

Il examine, en lien avec les représentants des producteurs d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution et les services déconcentrés chargés de l'énergie, si les investissements prévus dans le schéma en vigueur permettent de satisfaire la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, telle qu'elle résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance sur la durée du schéma, et en tenant compte le cas échéant de la possibilité de réaliser des transferts ou des augmentations de capacités réservées.

Lorsque cet examen conclut à l'impossibilité de satisfaire ces nouvelles prévisions et demandes de raccordement, le gestionnaire de réseau de transport procède à la révision du schéma, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, selon les modalités prévues par la présente section pour l'élaboration du schéma. La durée indicative de la révision est de deux ans.

Lorsqu'il n'est pas procédé à une révision du schéma, le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet la reconduction du schéma en vigueur.

Dans un délai d'un an à compter d'une notification de reconduction, le gestionnaire de réseau procède soit à une révision, soit à une reconduction du schéma, selon les conditions fixées au présent article.

Le gestionnaire du réseau public de transport est également tenu de procéder à la révision du schéma :

-à la demande du préfet de région ;

-lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ;

-lorsque plus de la moitié de la capacité globale de raccordement a été attribuée ;

-ou au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation de la quote-part du schéma en vigueur.

La révision d'un schéma donne lieu à l'établissement par le gestionnaire du réseau de transport, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, d'un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un cadre complet pour l’examen et la révision du schéma

Résumé des changements Le texte introduit un processus détaillé d’évaluation des nouvelles prévisions d’installations et fixe plusieurs situations où le schéma doit être revu ou reconduit.

Dès l'approbation de la quote-part unitaire du schéma, le gestionnaire du réseau public de transport procède au recensement des nouvelles prévisions d'installations et estime la capacité globale de raccordement nécessaire selon les modalités prévues par la présente section pour l'élaboration du schéma.

Il examine, en lien avec les représentants des producteurs d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution et les services déconcentrés chargés de l'énergie, si les investissements prévus dans le schéma en vigueur permettent de satisfaire la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, telle qu'elle résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance sur la durée du schéma, et en tenant compte le cas échéant de la possibilité de réaliser des transferts ou des augmentations de capacités réservées.

Lorsque cet examen conclut à l'impossibilité de satisfaire ces nouvelles prévisions et demandes de raccordement, le gestionnaire de réseau de transport procède à la révision du schéma, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, selon les modalités prévues par la présente section pour l'élaboration du schéma. La durée indicative de la révision est de deux ans. Lorsqu'il n'est pas procédé à une révision du schéma, le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet la reconduction du schéma en vigueur.

Dans un délai d'un an à compter d'une notification de reconduction, le gestionnaire de réseau procède soit à une révision, soit à une reconduction du schéma, selon les conditions fixées au présent article.

Le gestionnaire du réseau public de transport est également tenu de procéder à la révision du schéma :

la demande du préfet de région ;

-lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ;

-lorsque plus de la moitié de la capacité globale de raccordement a été attribuée ;

-ou au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation de la quote-part du schéma en vigueur.

La révision d'un schéma donne lieu à l'établissement par le gestionnaire du réseau de transport, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, d'un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la référence à la quote‑part unitaire modifiée

Résumé des changements L’article indique désormais que le schéma adapté doit comporter une quote‑part unitaire modifiée, ajout qui n’apparaissait pas dans la version précédente.

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 2020

Le gestionnaire du réseau de transport informe le préfet de région et les personnes mentionnées à l'article D. 321-12 de son intention de procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement au réseau et leur soumet ensuite le projet d'adaptation pour avis. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation.

Le schéma adapté avec sa quote-part unitaire modifiée est notifié au préfet de région et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des procédures d’information et mise à jour du portail web

Résumé des changements Le texte modifie la façon dont le gestionnaire informe les parties concernées – il précise qu’il notifie simultanément le préfet et les personnes concernées avant d’envoyer leur avis – ainsi que la plateforme où est publié l’adaptation (le site propre au gestionnaire plutôt que celui général).

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Le gestionnaire du réseau de transport informe le préfet de région et les personnes mentionnées à l'article D. 321-12 de son intention de procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement au réseau et leur soumet ensuite le projet d'adaptation pour avis. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation.

Le schéma adapté est notifié au préfet de région et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2016

Le gestionnaire du réseau de transport informe le préfet de région de son intention de procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement au réseau et soumet le projet d'adaptation aux personnes mentionnées à l'article D. 321-12. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation.

Le schéma adapté est notifié au préfet de région et publié sur le site Internet du réseau de transport.