Code de l'énergie

Article D321-20-2

Article D321-20-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des capacités de raccordement des énergies renouvelables

Résumé Le gestionnaire de réseau peut augmenter les capacités pour les énergies renouvelables, mais doit respecter des règles et informer tout le monde.

Le gestionnaire du réseau de transport procède à l'augmentation des capacités réservées dans les conditions suivantes :

1° L'augmentation de la capacité globale de raccordement du schéma en vigueur ne peut dépasser 500 MW ;

2° Lorsque le schéma en vigueur ne fait pas l'objet d'une révision en cours, l'augmentation induite de la quote-part unitaire initiale ne peut être supérieure à 8 000 €/ MW. Dans ce cas, la capacité globale de raccordement du schéma ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné pris en compte est corrigée de la somme des capacités réservés supplémentaires et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création des ouvrages supplémentaires mobilisés. Le gestionnaire du réseau public de transport notifie au préfet de région les nouvelles capacités réservées par poste, la quote-part unitaire et la capacité globale de raccordement ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné ainsi corrigées et les publie sur son site internet. La quote-part unitaire corrigée entre en vigueur à la date de la notification. Le gestionnaire de réseau public de transport en informe également les personnes mentionnées à l'article D. 321-12.

3° Lorsqu'une procédure de révision du schéma en vigueur a été engagée :

-l'augmentation des capacités réservées est prise en compte par le préfet lorsqu'il fixe ou modifie la capacité globale de raccordement qui sera offerte par le schéma à l'issue de sa révision, conformément à l'article D. 321-11 ;

-les coûts de création des ouvrages concernés sont intégrés aux coûts des investissements mentionnés à l'article D. 342-22-1 pris en compte pour la définition de la nouvelle quote-part unitaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre d’augmentation des capacités réservées

Résumé des changements Le texte passe d’une règle restrictive à un cadre plus flexible qui autorise des augmentations de capacité jusqu’à 500 MW tout en maintenant un plafond de la quote‑partie unitaire à 8 000 €/MW et introduit des procédures de notification au préfet et l’intégration des coûts lors d’une révision du schéma.

Le gestionnaire du réseau de transport procède à l'augmentation des capacités réservées dans les conditions suivantes :

1° L'augmentation de la capacité globale de raccordement du schéma en vigueur ne peut dépasser 500 MW ;

Lorsque le schéma en vigueur ne fait pas l'objet d'une révision en cours, l'augmentation induite de la quote-part unitaire initiale ne peut être supérieure à 8 000 €/ MW. Dans ce cas, la capacité globale de raccordement du schéma ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné pris en compte est corrigée de la somme des capacités réservés supplémentaires et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création des ouvrages supplémentaires mobilisés. Le gestionnaire du réseau public de transport notifie au préfet de région les nouvelles capacités réservées par poste, la quote-part unitaire et la capacité globale de raccordement ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné ainsi corrigées et les publie sur son site internet. La quote-part unitaire corrigée entre en vigueur à la date de la notification. Le gestionnaire de réseau public de transport en informe également les personnes mentionnées à l'article D. 321-12.

3° Lorsqu'une procédure de révision du schéma en vigueur a été engagée :

-l'augmentation des capacités réservées est prise en compte par le préfet lorsqu'il fixe ou modifie la capacité globale de raccordement qui sera offerte par le schéma à l'issue de sa révision, conformément à l'article D. 321-11 ;

-les coûts de création des ouvrages concernés sont intégrés aux coûts des investissements mentionnés à l'article D. 342-22-1 pris en compte pour la définition de la nouvelle quote-part unitaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une précision sur la source du dépassement de capacité

Résumé des changements La nouvelle version précise que l’augmentation dépassant 300 MW et 20 % doit être liée à la création d’ouvrages, ajoutant ainsi une condition supplémentaire pour déclencher l’interdiction d’adaptation.

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 2020

Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :

-d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % par des créations d'ouvrages ; ou

-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou

-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Hausse des seuils d’adaptation

Résumé des changements Les seuils d’adaptation du schéma régional ont été doublés ou augmentés : capacité globale passée à +300 MW (et désormais +20 %) au lieu de +100 MW ; quote‑part unitaire portée à +8 000€/MW au lieu de +4 000€/MW ; coût des investissements supplémentaires aux gestionnaires aux +200 000€ par MW au lieu de +100 000€.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :

- d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % ; ou

-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou

- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2016

Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :

- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou

- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 4 000 €/MW ; ou

- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 100 000 € par MW de capacité créée.