Code de l'énergie

Article D321-20-2

Créé le 14 avril 2016 · En vigueur depuis le 12 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des capacités de raccordement pour les énergies renouvelables

Résumé. Le gestionnaire du réseau électrique peut augmenter la capacité de raccordement pour les énergies renouvelables, mais avec des limites strictes.

Le gestionnaire du réseau de transport procède à l'augmentation des capacités réservées dans les conditions suivantes :
1° L'augmentation de la capacité globale de raccordement du schéma en vigueur ne peut dépasser 500 MW ;
2° Lorsque le schéma en vigueur ne fait pas l'objet d'une révision en cours, l'augmentation induite de la quote-part unitaire initiale ne peut être supérieure à 8 000 €/ MW. Dans ce cas, la capacité globale de raccordement du schéma ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné pris en compte est corrigée de la somme des capacités réservés supplémentaires et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création des ouvrages supplémentaires mobilisés. Le gestionnaire du réseau public de transport notifie au préfet de région les nouvelles capacités réservées par poste, la quote-part unitaire et la capacité globale de raccordement ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné ainsi corrigées et les publie sur son site internet. La quote-part unitaire corrigée entre en vigueur à la date de la notification. Le gestionnaire de réseau public de transport en informe également les personnes mentionnées à l'article D. 321-12.
3° Lorsqu'une procédure de révision du schéma en vigueur a été engagée :

-l'augmentation des capacités réservées est prise en compte par le préfet lorsqu'il fixe ou modifie la capacité globale de raccordement qui sera offerte par le schéma à l'issue de sa révision, conformément à l'article D. 321-11 ;
-les coûts de création des ouvrages concernés sont intégrés aux coûts des investissements mentionnés à l'article D. 342-22-1 pris en compte pour la définition de la nouvelle quote-part unitaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-789 du 10 juillet 2024art. 1

En résumé. Le texte passe d’une règle restrictive à un cadre plus flexible qui autorise des augmentations de capacité jusqu’à 500 MW tout en maintenant un plafond de la quote‑partie unitaire à 8 000 €/MW et introduit des procédures de notification au préfet et l’intégration des coûts lors d’une révision du schéma.

En vigueur du vendredi 3 avril 2020 au jeudi 11 juillet 2024

Modifié parDécret n°2020-382 du 31 mars 2020art. 10

En résumé. La nouvelle version précise que l’augmentation dépassant 300 MW et 20 % doit être liée à la création d’ouvrages, ajoutant ainsi une condition supplémentaire pour déclencher l’interdiction d’adaptation.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au jeudi 2 avril 2020

Modifié parDécret n°2018-544 du 28 juin 2018art. 5

En résumé. Les seuils d’adaptation du schéma régional ont été doublés ou augmentés : capacité globale passée à +300 MW (et désormais +20 %) au lieu de +100 MW ; quote‑part unitaire portée à +8 000€/MW au lieu de +4 000€/MW ; coût des investissements supplémentaires aux gestionnaires aux +200 000€ par MW au lieu de +100 000€.

En vigueur du jeudi 14 avril 2016 au jeudi 21 décembre 2017

Créé parDécret n°2016-434 du 11 avril 2016art. 5