Code de l'énergie

Article D321-20-1

Article D321-20-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de capacité réservée entre postes pour le raccordement des énergies renouvelables

Résumé Le gestionnaire de réseau peut déplacer des capacités réservées entre différents points, mais sans augmenter les coûts.

Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° de l'article D. 321-15 relevant d'un même schéma régional de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part unitaire, ni la capacité globale de raccordement du schéma mentionnés à l'article D. 342-22 ne sont modifiés. Ces transferts se réalisent sans tenir compte des critères techniques et économiques mentionnés à l'article D. 321-14.

Lorsque les transferts ne permettent pas de répondre à des demandes de raccordement au réseau public de distribution, le gestionnaire du réseau de transport peut, en accord avec les gestionnaires de réseau public de distribution concernés, augmenter les capacités réservées en ayant recours à tout ou partie des ouvrages supplémentaires mentionnés au 8° de l'article D. 321-15, dans les conditions précisées à l'article D. 321-20-2. Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts et des augmentations de capacités réservées sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public. Le refus de transfert ou d'augmentation des capacités réservées est motivé et notifié à la Commission de régulation de l'énergie.

Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités de transfert et d’augmentation des capacités réservées

Résumé des changements La nouvelle version étend les règles concernant le transfert et l’augmentation des capacités réservées entre postes, précise les conditions techniques à respecter et introduit un cadre détaillé pour la notification aux autorités compétentes.

Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° de l'article D. 321-15 relevant d'un même schéma régional de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part unitaire, ni la capacité globale de raccordement du schéma mentionnés à l'article D. 342-22 ne sont modifiés. Ces transferts se réalisent sans tenir compte des critères techniques et économiques mentionnés à l'article D. 321-14.

Lorsque les transferts ne permettent pas de répondre à des demandes de raccordement au réseau public de distribution, le gestionnaire du réseau de transport peut, en accord avec les gestionnaires de réseau public de distribution concernés, augmenter les capacités réservées en ayant recours à tout ou partie des ouvrages supplémentaires mentionnés au 8° de l'article D. 321-15, dans les conditions précisées à l'article D. 321-20-2. Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts et des augmentations de capacités réservées sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public. Le refus de transfert ou d'augmentation des capacités réservées est motivé et notifié à la Commission de régulation de l'énergie.

Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition supplémentaire pour l'adaptation

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle condition autorisant l’adaptation du schéma régional de raccordement lorsqu’une difficulté de mise en œuvre est identifiée.

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 2020

Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l'article D. 321-21, ou lorsqu'une difficulté de mise en œuvre du schéma est identifiée.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l'article D. 321-21.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2016

Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l'article D. 321-21.