Code de l'énergie

Article D321-18

Article D321-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rattachement des ouvrages électriques marins au schéma régional de raccordement

Résumé Si un ouvrage électrique en mer est prévu pour être relié au réseau, il est rattaché au schéma de la région où il touche terre.

Lorsqu'un ouvrage électrique situé en mer a vocation à intégrer le schéma régional de raccordement, il est rattaché au schéma régional de raccordement de la région administrative sur le territoire de laquelle est envisagé l'atterrage de l'ouvrage maritime.

Tout ouvrage de raccordement situé en mer fait partie de la concession du réseau public de transport d'électricité ou de la concession de distribution publique d'électricité, selon qu'il est raccordé à un ouvrage qui relève de l'une ou l'autre de ces concessions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pas d'évolution

Résumé des changements Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions.

Lorsqu'un ouvrage électrique situé en mer a vocation à intégrer le schéma régional de raccordement, il est rattaché au schéma régional de raccordement de la région administrative sur le territoire de laquelle est envisagé l'atterrage de l'ouvrage maritime.

Tout ouvrage de raccordement situé en mer fait partie de la concession du réseau public de transport d'électricité ou de la concession de distribution publique d'électricité, selon qu'il est raccordé à un ouvrage qui relève de l'une ou l'autre de ces concessions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsqu'un ouvrage électrique situé en mer a vocation à intégrer le schéma régional de raccordement, il est rattaché au schéma régional de raccordement de la région administrative sur le territoire de laquelle est envisagé l'atterrage de l'ouvrage maritime.

Tout ouvrage de raccordement situé en mer fait partie de la concession du réseau public de transport d'électricité ou de la concession de distribution publique d'électricité, selon qu'il est raccordé à un ouvrage qui relève de l'une ou l'autre de ces concessions.