Code de l'énergie

Article D321-10

Article D321-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de raccordement des énergies renouvelables

Résumé Les installations utilisant des énergies renouvelables pour produire de l'électricité doivent se raccorder aux réseaux publics en France, avec quelques exceptions.

La présente section et la section 9 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables en France métropolitaine continentale.

Les installations produisant tout ou partie de leur électricité à partir de la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés, sont considérées comme des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables au sens du présent article pour la totalité de leur puissance de raccordement.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 342-4, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10, ainsi que les installations thermiques de pointe utilisant des énergies renouvelables et fonctionnant moins de 500 heures par an dont les conditions de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application et mise à jour des références

Résumé des changements La nouvelle version étend la définition des installations renouvelables aux producteurs d'électricité issus des déchets biodégradables, introduit un régime spécifique pour certaines petites centrales thermiques et met à jour les références législatives tout en précisant le territoire concerné.

La présente section et la section 9 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables en France métropolitaine continentale.

Les installations produisant tout ou partie de leur électricité à partir de la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés, sont considérées comme des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables au sens du présent article pour la totalité de leur puissance de raccordement.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 342-4, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10, ainsi que les installations thermiques de pointe utilisant des énergies renouvelables et fonctionnant moins de 500 heures par an dont les conditions de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des critères spécifiques et simplification du cadre de raccordement

Résumé des changements Le texte actuel supprime les critères précis (puissance >100 kVA) et la définition des groupes d’installations, élargissant ainsi le champ d’application aux productions renouvelables sans restriction supplémentaire ; il change aussi le numéro de section.

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 2020

La présente section et la section 9 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables .

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’exclusion des petites capacités

Résumé des changements Le texte supprime désormais toute référence aux petits producteurs renouvelables dont la puissance est inférieure ou égale à 100 kilovoltampères, n’indiquant plus qu’ils ne participent pas au schéma régional ; il conserve uniquement comme exception ceux soumis aux appels d’offres selon l’article L‑311‑10.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

La présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des catégories d'installation suivantes :

-installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables d'une puissance de raccordement supérieure à 100 kilovoltampères ;

-installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères.

Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d'exclusion du schéma régional

Résumé des changements La nouvelle rédaction exclut désormais les petites installations (≤ 100 kVA) et celles soumises à appel d’offres du schéma régional, supprimant ainsi la notion de groupe et la règle des puissances supérieures à 100 kVA.

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2017

Les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables sont fixées par la présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables :

Les raccordements d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ; ;

Les raccordements d'installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du seuil de puissance et clarification des critères d’exclusion

Résumé des changements La nouvelle version supprime la catégorie d’installations à puissance inférieure ou égale à 100 kVa qui n’étaient pas incluses dans le schéma régional et précise que seules les installations dont les conditions sont fixées par la procédure L 311‑10 restent exclues ; elle introduit également une définition claire des groupes d’installations.

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2016

La présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des catégories d'installation suivantes :

- installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables d'une puissance de raccordement supérieure à 100 kilovoltampères ;

- installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères.

Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie et appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 311-10 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables sont fixées par la présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables :

1° Les raccordements d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ; ;

2° Les raccordements d'installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.