Code de l'énergie

Article D321-11

Article D321-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

Résumé Un plan est fait pour relier les énergies renouvelables au réseau électrique, en suivant les règles et en s'assurant que tout le monde est d'accord.

Le gestionnaire du réseau de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe préalablement les organisations professionnelles de producteurs d'électricité et le préfet de région.

Il saisit le préfet de région pour fixer la capacité globale de raccordement du schéma, et lui communique l'ensemble des éléments nécessaires, notamment les estimations de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables susceptibles de demander un raccordement dans la région sur la durée du schéma correspondant à la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-3. Le préfet de région fixe cette capacité dans un délai de deux mois à compter de cette saisine, après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des gestionnaires des réseaux publics d'électricité.

La capacité globale de raccordement ne peut être inférieure à celle qui serait nécessaire pour l'atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5-1.

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 321-20-2, le gestionnaire de réseau de transport peut demander une modification de la capacité globale de raccordement jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire, sans que cette modification n'ait pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 10 % la valeur initialement fixée pour cette capacité, afin de tenir compte des demandes de raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder au réseau public de distribution intervenues depuis la saisine mentionnée au deuxième alinéa ou des avis émis lors de la consultation menée en application de l'article D. 321-12.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de fixation et d’ajustement

Résumé des changements La fixation de la capacité globale est désormais soumise à une demande préalable du gestionnaire du réseau et doit respecter les objectifs régionaux ; les ajustements sont plafonnés à ±10 %.

Le gestionnaire du réseau de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe préalablement les organisations professionnelles de producteurs d'électricité et le préfet de région. Il saisit le préfet de région pour fixer la capacité globale de raccordement du schéma, et lui communique l'ensemble des éléments nécessaires, notamment les estimations de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables susceptibles de demander un raccordement dans la région sur la durée du schéma correspondant à la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-3. Le préfet de région fixe cette capacité dans un délai de deux mois à compter de cette saisine, après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des gestionnaires des réseaux publics d'électricité.

La capacité globale de raccordement ne peut être inférieure à celle qui serait nécessaire pour l'atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5-1. Sans préjudice des dispositions de l'article D. 321-20-2, le gestionnaire de réseau de transport peut demander une modification de la capacité globale de raccordement jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire, sans que cette modification n'ait pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 10 % la valeur initialement fixée pour cette capacité, afin de tenir compte des demandes de raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder au réseau public de distribution intervenues depuis la saisine mentionnée au deuxième alinéa ou des avis émis lors de la consultation menée en application de l'article D. 321-12.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité et simplification des critères

Résumé des changements Le texte passe de la responsabilité du gestionnaire du réseau à celle du préfet pour fixer et communiquer la capacité globale de raccordement aux énergies renouvelables sur une période allant de cinq à dix ans ; il supprime les exigences spécifiques liées aux façades maritimes et introduit un mécanisme d’adaptation jusqu’à l’approbation d’une quote‑partie unitaire.

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 2020

Le préfet de région fixe la capacité globale de raccordement du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Cette capacité est fixée en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de façon à satisfaire les demandes de raccordement pendant une durée de cinq à dix ans, compte tenu de la dynamique des demandes de raccordement attendue dans la région.

Le préfet communique cette capacité au gestionnaire de réseau après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des gestionnaires des réseaux publics d'électricité. Le cas échéant, sur demande du gestionnaire de réseau de transport d'électricité, le préfet lui communique cette capacité dans les deux mois.

La capacité globale peut être adaptée par le préfet jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des exigences pour les façades maritimes

Résumé des changements Le texte remplace la simple exigence de compatibilité par une obligation explicite d’intégrer les orientations stratégiques pour les façades maritimes dans le schéma régional, renforçant ainsi la prise en compte de ces directives.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en application du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement.

Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement tient compte des orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement de la conformité aux orientations stratégiques

Résumé des changements La modification remplace l’expression « tient compte des orientations » par « est compatible avec les orientations » concernant le périmètre d’une façade maritime, renforçant ainsi la conformité exigée.

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2017

Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en application du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement.

Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement est compatible avec les orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement de la prise en compte des orientations stratégiques

Résumé des changements Le texte passe d’une simple compatibilité à une prise en compte effective des orientations stratégiques pour les façades maritimes, renforçant ainsi l’intégration des exigences environnementales dans le schéma régional.

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2016

Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en application du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement.

Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement tient compte des orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en application du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement.

Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement est compatible avec les orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement.