Code de l'énergie

Article D321-11

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 12 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Planification du raccordement des énergies renouvelables

Résumé. Le gestionnaire du réseau électrique prépare un plan pour raccorder les énergies renouvelables, en collaboration avec d'autres réseaux et après consultation des parties prenantes.

Le gestionnaire du réseau de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe préalablement les organisations professionnelles de producteurs d'électricité et le préfet de région.
Il saisit le préfet de région pour fixer la capacité globale de raccordement du schéma, et lui communique l'ensemble des éléments nécessaires, notamment les estimations de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables susceptibles de demander un raccordement dans la région sur la durée du schéma correspondant à la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-3. Le préfet de région fixe cette capacité dans un délai de deux mois à compter de cette saisine, après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des gestionnaires des réseaux publics d'électricité.
La capacité globale de raccordement ne peut être inférieure à celle qui serait nécessaire pour l'atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5-1.
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 321-20-2, le gestionnaire de réseau de transport peut demander une modification de la capacité globale de raccordement jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire, sans que cette modification n'ait pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 10 % la valeur initialement fixée pour cette capacité, afin de tenir compte des demandes de raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder au réseau public de distribution intervenues depuis la saisine mentionnée au deuxième alinéa ou des avis émis lors de la consultation menée en application de l'article D. 321-12.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-789 du 10 juillet 2024art. 1

En résumé. La fixation de la capacité globale est désormais soumise à une demande préalable du gestionnaire du réseau et doit respecter les objectifs régionaux ; les ajustements sont plafonnés à ±10 %.

En vigueur du vendredi 3 avril 2020 au jeudi 11 juillet 2024

Modifié parDécret n°2020-382 du 31 mars 2020art. 2

En résumé. Le texte passe de la responsabilité du gestionnaire du réseau à celle du préfet pour fixer et communiquer la capacité globale de raccordement aux énergies renouvelables sur une période allant de cinq à dix ans ; il supprime les exigences spécifiques liées aux façades maritimes et introduit un mécanisme d’adaptation jusqu’à l’approbation d’une quote‑partie unitaire.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au jeudi 2 avril 2020

Modifié parDécret n°2018-544 du 28 juin 2018art. 2

En résumé. Le texte remplace la simple exigence de compatibilité par une obligation explicite d’intégrer les orientations stratégiques pour les façades maritimes dans le schéma régional, renforçant ainsi la prise en compte de ces directives.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2017 au samedi 30 juin 2018

En résumé. La modification remplace l’expression « tient compte des orientations » par « est compatible avec les orientations » concernant le périmètre d’une façade maritime, renforçant ainsi la conformité exigée.

En vigueur du jeudi 14 avril 2016 au jeudi 21 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-434 du 11 avril 2016art. 2

En résumé. Le texte passe d’une simple compatibilité à une prise en compte effective des orientations stratégiques pour les façades maritimes, renforçant ainsi l’intégration des exigences environnementales dans le schéma régional.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 13 avril 2016

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.