Code de l'énergie

Paragraphe 5 : Obligations d'information

Article R314-52-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information aux gestionnaires de réseau en cas de cession de contrat d'achat

Résumé Lorsqu'un organisme cède un contrat d'électricité, il doit informer le gestionnaire du réseau au moins sept jours à l'avance.

L'organisme agréé informe le gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel est raccordée l'installation dont la production fait l'objet du contrat d'achat qu'il a conclu, au plus tard sept jours avant sa prise d'effet, de la date à laquelle la cession ou le transfert du contrat est effectif ainsi que de l'identité du titulaire du contrat de responsabilité d'équilibre mentionné à l'article L. 321-15 auquel est rattachée l'installation.

Article R314-52-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission annuelle et sur demande de bilans et informations sur les contrats d'achat d'électricité renouvelable

Résumé L'organisme agréé doit envoyer un rapport annuel sur les contrats d'achat d'électricité renouvelable et fournir des infos sur demande.

L'organisme agréé transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un bilan, par filière, des contrats qui lui ont été cédés ainsi que les puissances installées correspondantes à l'échelle nationale.

L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, sur sa demande, les informations relatives aux caractéristiques ou à la production des installations pour lesquelles il a conclu un contrat d'achat avec un producteur.