Code de l'énergie

Article R311-57

Article R311-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R311-57

Résumé Un organisme délivre des garanties d'origine pour l'électricité produite, en fonction des mégawattheures produits. La demande doit être faite dans les délais spécifiés, sauf en cas d'ajustement des données.

Lorsqu'il reçoit une demande satisfaisant aux conditions des articles R. 311-58 et R. 311-59, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.

La période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 311-64, la demande de garanties d'origine doit être adressée cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande. Ce délai n'est pas applicable lorsqu'il est procédé à la correction de l'émission de garanties d'origine à la suite d'un ajustement des données de comptage par le gestionnaire du réseau.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l'article L. 314-26, doit être adressée par le producteur deux mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il reçoit une demande satisfaisant aux conditions des articles R. 311-58 et R. 311-59, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.

La période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 311-64, la demande de garanties d'origine doit être adressée cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande. Ce délai n'est pas applicable lorsqu'il est procédé à la correction de l'émission de garanties d'origine à la suite d'un ajustement des données de comptage par le gestionnaire du réseau.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l'article L. 314-26, doit être adressée par le producteur deux mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande.