Code de l'énergie

Section 3 : Dispositions particulières applicables aux opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, ou carburants à base de carbone recyclé

Article R283-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des opérateurs économiques concernant les émissions de gaz à effet de serre

Résumé Les entreprises de carburants renouvelables doivent réduire les émissions de gaz à effet de serre, selon les règles des ministres de l'énergie et de l'environnement.

Les opérateurs économiques régis par la présente section sont soumis aux obligations définies à la section 1 du présent chapitre en ce qui concerne les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 282-2.

Pour la présente section et par dérogation au précédent alinéa, l'application des dispositions de l'article R. 283-8 s'entend comme relevant de la compétence exclusive des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement.

Article R283-18

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Modalités de calcul des réductions d'émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables

Résumé Il y a des règles pour calculer les réductions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables, et des ministres décident comment les appliquer.

Pour l'application de l'article L. 282-2, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et des douanes définit les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production, du transport et de l'utilisation des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants à base de carbone recyclé.

Article R283-19

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Dispositions particulières applicables aux opérateurs économiques dans la chaîne de production et de distribution des carburants renouvelables

Résumé Certains acteurs doivent suivre des règles pour produire et distribuer des carburants verts et recyclés, sauf s'ils sont exemptés.

Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui :

1° Produisent l'énergie ou les matières premières utilisées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants à base de carbone recyclé ;

2° Collectent, stockent et commercialisent cette énergie ou ces matières premières dans leur état non transformé ;

3° Transforment l'énergie et les matières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;

4° Produisent et commercialisent des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants à base de carbone recyclé ;

5° Effectuent les mélanges des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants à base de carbone recyclé et commercialisent ces produits ;

6° Incorporent ces produits pour produire des carburants liquides qu'ils mettent à la consommation ;

7° Injectent des carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants gazeux à base de carbone recyclé dans un réseau de transport de gaz ;

8° Mettent à la consommation des carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants gazeux à base de carbone recyclé, par un autre moyen que le réseau de transport de gaz.

Article R283-20

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Attestation de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Résumé Les opérateurs doivent donner une attestation à leurs clients pour chaque lot de carburant livré, montrant la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Lorsqu'il recourt au système national et qu'il n'est pas lui-même tenu d'établir une déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 7° de l'article R. 283-19 établit et transmet à son client une attestation de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui contient toutes les informations utiles relatives au seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et carburants à base de carbone recyclé.

Article R283-21

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Déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables

Résumé Les entreprises doivent déclarer les réductions d'émissions de gaz pour chaque lot de carburant renouvelable qu'elles produisent.

Une déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre est établie, au vu notamment des informations recueillies, par l'opérateur relevant :

1° De la catégorie prévue au 6° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants liquides renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants à base de carbone recyclé incorporés dans les carburants liquides mis à la consommation ;

2° De la catégorie prévue au 7° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants gazeux à base de carbone recyclé injecté dans le réseau de transport de gaz ;

3° De la catégorie prévue au 8° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants gazeux à base de carbone recyclé mis à la consommation par un autre moyen que le réseau de transport de gaz.

L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 dès la mise à la consommation ou l'injection.

Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à ces carburants, l'opérateur adresse également la déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.

Article R283-22

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Modalités d'application de la section

Résumé Les ministres expliquent ensemble comment suivre les règles de cette section.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et des douanes précise les modalités d'application de la présente section.