Code de l'énergie

Article R283-21

Article R283-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables

Résumé Les entreprises doivent déclarer les réductions d'émissions de gaz pour chaque lot de carburant renouvelable qu'elles produisent.

Une déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre est établie, au vu notamment des informations recueillies, par l'opérateur relevant :

1° De la catégorie prévue au 6° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants liquides renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants à base de carbone recyclé incorporés dans les carburants liquides mis à la consommation ;

2° De la catégorie prévue au 7° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants gazeux à base de carbone recyclé injecté dans le réseau de transport de gaz ;

3° De la catégorie prévue au 8° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants gazeux à base de carbone recyclé mis à la consommation par un autre moyen que le réseau de transport de gaz.

L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 dès la mise à la consommation ou l'injection.

Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à ces carburants, l'opérateur adresse également la déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.


Historique des versions

Version 1

Une déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre est établie, au vu notamment des informations recueillies, par l'opérateur relevant :

1° De la catégorie prévue au 6° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants liquides renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants à base de carbone recyclé incorporés dans les carburants liquides mis à la consommation ;

2° De la catégorie prévue au 7° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants gazeux à base de carbone recyclé injecté dans le réseau de transport de gaz ;

3° De la catégorie prévue au 8° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants gazeux à base de carbone recyclé mis à la consommation par un autre moyen que le réseau de transport de gaz.

L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 dès la mise à la consommation ou l'injection.

Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à ces carburants, l'opérateur adresse également la déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.