Code de l'énergie

Article R234-5

Article R234-5

Les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au I l'article L. 234-1 sont ceux qui atteignent un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Pour un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation énergétique, il s'agit du haut niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 235-3.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque les bâtiments sont acquis ou pris à bail en vue de :

1° Leur rénovation à un haut niveau de performance au sens du I de l'article L. 235-3 ou leur démolition ;

2° Leur revente sans qu'ils soient utilisés aux propres fins d'un organisme public mentionné à l'article L. 235-1 ;

3° Leur préservation en tant que bâtiments classés aux monuments historiques au sens du code du patrimoine.


Historique des versions

Version 3

Les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au I l'article L. 234-1 sont ceux qui atteignent un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Pour un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation énergétique, il s'agit du haut niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 235-3.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque les bâtiments sont acquis ou pris à bail en vue de :

1° Leur rénovation à un haut niveau de performance au sens du I de l'article L. 235-3 ou leur démolition ;

Leur revente sans qu'ils soient utilisés aux propres fins d'un organisme public mentionné à l'article L. 235-1 ;

Leur préservation en tant que bâtiments classés aux monuments historiques au sens du code du patrimoine.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles du code de la construction et de l'habitation ont été actualisées, remplaçant les anciens numéros par les nouveaux.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des critères suivants :

1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en application de l'article R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :

a) Chauffage ;

b) Eau chaude et sanitaire ;

c) Refroidissement ;

d) Eclairage ;

e) Toiture ;

f) Baies.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2016

Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des critères suivants :

1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :

a) Chauffage ;

b) Eau chaude et sanitaire ;

c) Refroidissement ;

d) Eclairage ;

e) Toiture ;

f) Baies.