Code de l'énergie

Section 2 : Dispositions particulières aux gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz

Article D233-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures électriques et de gaz

Résumé Les gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz doivent trouver des moyens pour rendre leurs infrastructures plus efficaces énergétiquement, en pensant à divers aspects importants.

Les gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz réalisent, dans les conditions définies à la présente section, une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'ils exploitent, en particulier en ce qui concerne le transport, la distribution, la gestion de la charge et de l'interopérabilité ainsi que le raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie.

Article D233-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des pertes énergétiques et potentiel d'efficacité des gestionnaires de réseaux d'électricité

Résumé Les gestionnaires de réseaux d'électricité doivent vérifier comment réduire les pertes d'énergie et économiser en utilisant les technologies disponibles.

Le gestionnaire de réseau d'électricité estime le potentiel d'efficacité énergétique des conducteurs et des postes de transformation du réseau dont il assure la gestion, à l'aide de campagnes de mesures, de modélisations des flux d'énergie sur ce réseau ou d'une analyse du parc de matériels.

Il calcule le volume de pertes techniques pour les années 2011 à 2013, si possible par niveau de tension, et identifie le potentiel d'économies réalisables sur la base des technologies industrielles disponibles à la date de l'évaluation.

Article D233-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Estimation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures de gaz

Résumé Le gestionnaire de gaz doit vérifier comment économiser l'énergie dans ses infrastructures et calculer les pertes d'énergie pour les années 2011 à 2013.

Le gestionnaire d'infrastructures de gaz estime le potentiel d'efficacité énergétique des réseaux de transport et de distribution, des terminaux méthaniers et des stockages souterrains de gaz naturel qu'il exploite, à l'aide de campagnes de mesures, de modélisations des flux d'énergie sur ces infrastructures, d'une analyse des données d'exploitation ou d'une analyse du parc de matériels.

Il détermine le volume de pertes et de consommations énergétiques associé aux infrastructures qu'il exploite, pour les années 2011 à 2013, et identifie le potentiel d'économies réalisables sur la base des technologies industrielles et des méthodes d'exploitation disponibles à la date de l'évaluation.

Article D233-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations pour les gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz

Résumé Les gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz peuvent remplacer l'évaluation de l'efficacité énergétique par un audit ou une certification, si ces démarches sont terminées d'ici le 5 décembre 2015.

Par dérogation aux articles D. 233-11 et D. 233-12 :

1° Lorsque l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II porte sur l'efficacité énergétique des réseaux d'électricité ou des infrastructures de gaz exploités par le gestionnaire, la réalisation de cet audit tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique ;

2° Lorsque le gestionnaire d'infrastructures bénéficie d'un certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001/2011 délivré par un organisme de certification, répondant aux conditions mentionnées à l'article D. 233-4 ou à l'article D. 233-8 et dont le périmètre d'activités couvertes par le système de management de l'énergie certifié intègre les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, cette certification tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique.

Le gestionnaire d'infrastructures qui justifie du démarrage du processus d'audit énergétique ou de sa certification, mentionnés aux précédents alinéas, est réputé avoir rempli son obligation de réaliser une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'il exploite, sous réserve que ce processus se soit achevé au plus tard le 5 décembre 2015.

Article D233-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les infrastructures

Résumé Après une évaluation, le gestionnaire d'infrastructures doit améliorer l'efficacité énergétique de ses infrastructures, tout en respectant la sécurité et l'environnement.

A l'issue de l'évaluation, de l'audit ou de la certification, le gestionnaire d'infrastructures définit des mesures concrètes et des investissements en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique de ses infrastructures. Il prend, notamment, en compte les contraintes qui s'imposent à lui en matière de sécurité, de qualité de service ou d'impacts environnementaux. Ces mesures peuvent porter sur des choix de matériels, de solutions de développement des réseaux et infrastructures ou des schémas d'exploitation de ces réseaux et infrastructures.
Le gestionnaire d'infrastructures établit un calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ces mesures.

Article D233-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des bilans énergétiques et suivi des mesures

Résumé Le gestionnaire d'infrastructures envoie les résultats de l'évaluation énergétique et les publie en partie, et fait un suivi régulier.

Le gestionnaire d'infrastructures transmet au ministre chargé de l'énergie, ainsi qu'aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du code de l'énergie qui en font la demande, sous format électronique :

1° Un bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique réalisée ;

2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des mesures préconisées mentionné à l'article D. 233-14.

Le gestionnaire d'infrastructures rend public un résumé du bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique, de la partie de l'audit énergétique portant sur les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, ou de l'identification des potentiels d'économie d'énergie conduite lors du processus de certification sur son site internet, s'il en existe un.

Le gestionnaire d'infrastructures assure un suivi des mesures préconisées et tient à la disposition du ministre chargé de l'énergie et des autorités organisatrices de la distribution concernées un compte rendu de ce suivi tous les quatre ans.

Article D233-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures

Résumé Les gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz peuvent évaluer l'efficacité de leurs infrastructures et faire des audits pour d'autres usages d'énergie.

Les entreprises gestionnaires de réseaux d'électricité ou d'infrastructures de gaz peuvent réaliser l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'elles exploitent selon les conditions prévues à la présente section et réaliser l'audit conformément à la section 1 du présent chapitre pour les usages énergétiques autres que ceux liés aux infrastructures.