Code de l'énergie

Article R232-4

Article R232-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

LIVRE II: LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Résumé .

I. - Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :

1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;

2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

3° Les société de tiers-financement visées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

II. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit notamment posséder une connaissance complète des types d'isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie précise les compétences requises pour la délivrance de l'agrément.

III. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage.

A ce titre :

1° Il établit qu'il n'est pas en mesure d'exécuter directement un ouvrage ;

2° Il est tenu au respect d'une stricte neutralité, à performance égale, vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux proposés ainsi qu'une stricte neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des entreprises de travaux proposées.

Les activités de maîtrise d'œuvre sont compatibles avec les conditions d'indépendance définies au présent III.

IV. - Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :

1° Placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Définitivement condamnées pour un fait énoncé au 3° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;

3° Mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique.

V. - La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires mentionnées à l'article R. 232-3 n'est autorisée que dans les cas prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’indépendance

Résumé des changements La nouvelle version élargit la condition d’indépendance des opérateurs en supprimant la restriction « dans le domaine de la rénovation énergétique », imposant désormais une neutralité vis-à-vis de tout type d’ouvrage exécuté.

I. - Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :

1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;

2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

3° Les société de tiers-financement visées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

II. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit notamment posséder une connaissance complète des types d'isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie précise les compétences requises pour la délivrance de l'agrément.

III. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage.

A ce titre :

1° Il établit qu'il n'est pas en mesure d'exécuter directement un ouvrage ;

2° Il est tenu au respect d'une stricte neutralité, à performance égale, vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux proposés ainsi qu'une stricte neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des entreprises de travaux proposées.

Les activités de maîtrise d'œuvre sont compatibles avec les conditions d'indépendance définies au présent III.

IV. - Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :

1° Placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Définitivement condamnées pour un fait énoncé au 3° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;

3° Mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique.

V. - La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires mentionnées à l'article R. 232-3 n'est autorisée que dans les cas prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2022

I.-Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :

1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;

2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

3° Les société de tiers-financement visées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

II.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit notamment posséder une connaissance complète des types d'isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie précise les compétences requises pour la délivrance de l'agrément.

III.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage dans le domaine de la rénovation énergétique.

A ce titre :

1° Il établit qu'il n'est pas en mesure d'exécuter directement un ouvrage ;

2° Il est tenu au respect d'une stricte neutralité, à performance égale, vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux proposés ainsi qu'une stricte neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des entreprises de travaux proposées.

Les activités de maîtrise d'œuvre sont compatibles avec les conditions d'indépendance définies au présent III.

IV.-Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :

1° Placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Définitivement condamnées pour un fait énoncé au 3° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;

3° Mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique.

V.-La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires mentionnées à l'article R. 232-3 n'est autorisée que dans les cas prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.