Article R211-12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions pour un projet de station de transfert d’énergie par pompage
Un projet de station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :
1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts ;
2° La puissance totale du parc des stations de transfert d'énergie par pompage raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d'énergie par pompage sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.
Ce seuil n'est pas applicable aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.
1 version
4 cités