Code de l'énergie

Section 2 : Projets d'installations sur le territoire des zones non interconnectées

Article R211-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d’autorisation d’un projet photovoltaïque ≥ 1 MW (hors Wallis et Futuna)

Résumé Un projet solaire de 1 MW ou plus sur une collectivité hors Wallis‑et‑Futuna peut être dérogé si le parc existant reste en dessous de l’objectif fixé par sa programmation énergétique.
Mots-clés : Énergie renouvelable Photovoltaïque Programmation pluriannuelle

Un projet d'installation produisant de l'électricité d'origine photovoltaïque sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt crête ;

2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production photovoltaïque sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

Article R211-8

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Conditions pour les projets éoliens terrestres majeurs dans les territoires non interconnectés

Résumé Une installation éolienne terrestre est considérée comme répondant à un intérêt public majeur si elle produit au moins 7 MW et que la puissance totale du parc existant reste en dessous de l’objectif fixé par le décret.
Mots-clés : Énergie renouvelable Éolien terrestre Programmation énergétique

Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 7 mégawatts ;

2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

Article R211-9

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Biogaz sur les îles : critères d’autorisation

Résumé Un projet de biogaz est autorisé s’il produit au moins 12 GWh/an et que le parc total sur l’île ne dépasse pas l’objectif fixé par la programmation pluriannuelle.
Mots-clés : Énergies renouvelables Biogaz Programmation énergétique Zones non interconnectées

Un projet d'installation produisant du biogaz sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La production annuelle prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an ;

2° La production annuelle totale du parc d'installations de production de biogaz présent sur le territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de production annuelle prévisionnelle totale du parc d'installation de production de biogaz sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

Article R211-10

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Conditions pour projets solaires thermiques sur territoires non interconnectés

Résumé Pour qu'un projet solaire thermique soit autorisé dans ces collectivités hors Wallis‑et‑Futuna il doit produire au moins 1 MW et rester en dessous de la capacité maximale fixée par le plan local.
Mots-clés : Énergie renouvelable Solaire thermique Territoires d'outre-mer

Un projet d'installation produisant de l'énergie solaire thermique sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt ;

2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production solaire thermique sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

Article R211-11

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Autorisation des projets hydroélectriques gravitaires en outre-mer

Résumé Un projet de petite centrale hydroélectrique peut être autorisé si sa puissance brute prévue est ≥ 500 kW et que le parc total sur l’île ne dépasse pas la limite fixée par le plan énergétique.
Mots-clés : Énergie renouvelable Hydroélectricité Réglementation Collectivités d'outre-mer

Un projet d'installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts ;

2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

Article R211-12

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Conditions pour un projet de station de transfert d’énergie par pompage

Résumé Un projet de station de transfert d’énergie par pompage est autorisé s’il a une puissance prévisionnelle d’au moins 500 kW et si le parc total sur le territoire ne dépasse pas l’objectif maximal fixé par la programmation pluriannuelle locale.
Mots-clés : Énergie renouvelable Pompage Programmation énergétique Autorisation environnementale

Un projet de station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts ;

2° La puissance totale du parc des stations de transfert d'énergie par pompage raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d'énergie par pompage sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

Ce seuil n'est pas applicable aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.