Code de l'énergie

Article D141-8

Article D141-8

Le volet géographique du bilan prévisionnel porte sur les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale. Ces zones sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport en tenant compte des conclusions du schéma de développement du réseau public de transport prévu par l'article L. 321-6.
Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 27 mars 2016

Le volet géographique du bilan prévisionnel porte sur les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale. Ces zones sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport en tenant compte des conclusions du schéma de développement du réseau public de transport prévu par l'article L. 321-6.

Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.