Code de l'énergie

Article D141-2

Article D141-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmation énergétique dans les zones non interconnectées

Résumé Le plan énergétique prévoit des règles spéciales pour les régions isolées habitées toute l'année.

Le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au IV de l'article L. 141-5 concerne les zones non interconnectées habitées de manière permanente.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des obligations d’évaluation et clarification du champ d’application

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences de rapport d’évaluation et précise que le volet annexé s’applique uniquement aux zones non interconnectées habitées en permanence.

Le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au IV de l'article L. 141-5 concerne les zones non interconnectées habitées de manière permanente.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement d’un rapport d’évaluation biannuel

Résumé des changements L’article passe d’une simple publication ministérielle sur le potentiel zonal des filières renouvelables à l’obligation de produire un rapport biannuel évaluant les objectifs des programmations pluriannuelles et le transmettre aux conseils supérieurs et au comité concerné.

En vigueur à partir du dimanche 14 août 2016

La réalisation des objectifs fixés par les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 et au I de l'article L. 141-5 fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de l'énergie, au Conseil national de la transition écologique et au comité mentionné à l'article L. 145-1.

L'année précédant l'échéance d'une période de la programmation, cette évaluation est intégrée au rapport mentionné au II de l'article L. 100-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des investissements.