Code de l'énergie

Sous-section 2 : Séances du comité et décision

Article R134-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocations aux séances du comité de règlement des différends

Résumé On invite les personnes en conflit à venir à une séance, au moins dix jours avant.

Les parties sont convoquées à la séance du comité de règlement des différends et des sanctions à l'ordre du jour de laquelle la demande de règlement du différend est inscrite.

Cette convocation leur est adressée au plus tard dix jours avant la date de la séance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.

Article R134-15

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Code de l'énergie

Résumé Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques sauf demande contraire de toutes les parties. Le président dirige les débats et les délibérations. Le rapporteur présente les conclusions et moyens des parties. Les parties peuvent parler et se faire représenter pendant la séance. Le comité peut aussi entendre d'autres personnes, comme les autorités concédantes.

Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande est présentée par une seule partie, le comité de règlement des différends et des sanctions statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.

Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.

Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, notamment les autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Article R134-16

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Publication des décisions du comité de règlement des différends et des sanctions

Résumé Les décisions du comité de règlement des différends doivent être expliquées et publiées, sauf si elles révèlent des secrets.

Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.

Les décisions mettant fin aux différends sont notifiées aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.

Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux secrets protégés par la loi ou aux informations protégées par les articles L. 111-76, L. 111-77, L. 111-82 et L. 133-6.

Article R134-17

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Compétence et décision du comité de règlement des différends et des sanctions

Résumé Le président peut décider rapidement sur les demandes inappropriées ou irrecevables et accepter un abandon.

Le président du comité de règlement des différends et des sanctions peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sont irrecevables.

Il peut également donner acte d'un désistement.