Code de l'énergie

Article R122-27

Article R122-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des conséquences en cas de non-respect des conditions d'attribution de l'aide

Résumé Les entreprises qui ne respectent pas les conditions pour recevoir de l'aide contre la fuite de carbone doivent restituer les montants reçus et peuvent perdre le versement de l'aide. Elles doivent régulariser leur situation et peuvent subir des sanctions, y compris des retenues sur l'aide versée et un remboursement avant le 1er juillet.

Une entreprise n'ayant pas communiqué un audit ou une revue, ou une mise à jour de cet audit ou de cette revue dans les conditions prévues à l'article D. 122-20 ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8 et restitue, le cas échéant, le montant de l'avance prévue au IX bis de l'article L. 122-8 qui lui a été versée. Dans le cas où une entreprise qui devait présenter une mise à jour de l'audit ou de la revue avant le 31 mars 2023 ne l'a pas fait, elle restitue également le montant de l'aide versée au titre des coûts supportés en 2021.

Une entreprise dont le plan de performance énergétique n'a pas été approuvé par le préfet ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8 et restitue, le cas échéant, les montants d'aide et d'avance qui lui ont été versés au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les remboursements qui y sont mentionnés peuvent ne pas être demandés et l'aide peut être versée sur décision du préfet si celui-ci, bien que ne disposant pas de l'ensemble des éléments permettant d'approuver le plan de performance énergétique avant le 31 mars de l'année qui suit sa présentation, estime que la transmission de ces éléments peut intervenir dans un délai raisonnable et a formulé des demandes de compléments ou de modifications en ce sens. Si, à l'issue du délai qu'il a fixé, les éléments complémentaires apportés ne permettent pas au préfet d'approuver le plan de performance énergétique, les montants d'aide et d'avance versés au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan font l'objet d'un remboursement total. Le préfet en informe l'Agence de services et de paiement.

Lorsque l'entreprise n'a pas respecté les seuils et les échéances prévus au I de l'article D. 122-23 et à défaut d'explications fournies au préfet justifiant cette défaillance, celui-ci la met en demeure de régulariser sa situation dans un délai n'excédant pas un an. A l'issue de ce délai, le préfet recueille les observations de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut décider le remboursement des aides versées, dans la limite du montant total de celles versées au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan. Il informe de sa décision l'Agence de services et de paiement.

Lorsque l'entreprise n'a pas établi qu'elle a respecté la condition prévue à l'article D. 122-26, l'Agence de services et de paiement, après avoir recueilli ses observations, peut suspendre le versement de l'aide.

L'envoi d'une mise en demeure ou l'engagement d'une procédure de remboursement ne fait pas obstacle au versement de l'aide au titre de l'année en cours et des années suivantes. Le montant à rembourser peut néanmoins faire l'objet d'une retenue sur l'aide et, le cas échéant, sur l'avance versées. Si ce montant n'est pas suffisant, le reliquat restant dû fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise avant le 1er juillet de l'année où cette insuffisance est constatée.


Historique des versions

Version 1

Une entreprise n'ayant pas communiqué un audit ou une revue, ou une mise à jour de cet audit ou de cette revue dans les conditions prévues à l'article D. 122-20 ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8 et restitue, le cas échéant, le montant de l'avance prévue au IX bis de l'article L. 122-8 qui lui a été versée. Dans le cas où une entreprise qui devait présenter une mise à jour de l'audit ou de la revue avant le 31 mars 2023 ne l'a pas fait, elle restitue également le montant de l'aide versée au titre des coûts supportés en 2021.

Une entreprise dont le plan de performance énergétique n'a pas été approuvé par le préfet ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8 et restitue, le cas échéant, les montants d'aide et d'avance qui lui ont été versés au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les remboursements qui y sont mentionnés peuvent ne pas être demandés et l'aide peut être versée sur décision du préfet si celui-ci, bien que ne disposant pas de l'ensemble des éléments permettant d'approuver le plan de performance énergétique avant le 31 mars de l'année qui suit sa présentation, estime que la transmission de ces éléments peut intervenir dans un délai raisonnable et a formulé des demandes de compléments ou de modifications en ce sens. Si, à l'issue du délai qu'il a fixé, les éléments complémentaires apportés ne permettent pas au préfet d'approuver le plan de performance énergétique, les montants d'aide et d'avance versés au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan font l'objet d'un remboursement total. Le préfet en informe l'Agence de services et de paiement.

Lorsque l'entreprise n'a pas respecté les seuils et les échéances prévus au I de l'article D. 122-23 et à défaut d'explications fournies au préfet justifiant cette défaillance, celui-ci la met en demeure de régulariser sa situation dans un délai n'excédant pas un an. A l'issue de ce délai, le préfet recueille les observations de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut décider le remboursement des aides versées, dans la limite du montant total de celles versées au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan. Il informe de sa décision l'Agence de services et de paiement.

Lorsque l'entreprise n'a pas établi qu'elle a respecté la condition prévue à l'article D. 122-26, l'Agence de services et de paiement, après avoir recueilli ses observations, peut suspendre le versement de l'aide.

L'envoi d'une mise en demeure ou l'engagement d'une procédure de remboursement ne fait pas obstacle au versement de l'aide au titre de l'année en cours et des années suivantes. Le montant à rembourser peut néanmoins faire l'objet d'une retenue sur l'aide et, le cas échéant, sur l'avance versées. Si ce montant n'est pas suffisant, le reliquat restant dû fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise avant le 1er juillet de l'année où cette insuffisance est constatée.