Code de l'énergie

Article R121-22

Article R121-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de service public de l'énergie

Résumé La Caisse des dépôts et consignations s'occupe de l'argent lié aux missions de service public de l'énergie et informe le ministre des problèmes rencontrés.

Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :

1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;

2° De tenir le compte spécifique “ Service public de l'énergie ” retraçant ces opérations ;

3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.

La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du compte « Transition énergétique »

Résumé des changements La Caisse des dépôts ne gère plus que le compte « Service public de l’énergie » et a supprimé la gestion du deuxième compte dédié à la transition énergétique.

Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :

1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;

2° De tenir le compte spécifique Service public de l'énergie retraçant ces opérations ;

3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.

La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 février 2016

Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :

1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;

2° De tenir les deux comptes spécifiques retraçant ces opérations : le compte " Service public de l'énergie " et le compte " Transition énergétique " ;

3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.

La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.