Code de l'énergie

Article L522-3

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 18 juillet 2013 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession d'énergie hydraulique réservée et redevances

Résumé. L'article explique comment l'énergie hydraulique réservée est cédée à un tarif régulé, tout en permettant aux collectivités locales de continuer à percevoir des redevances selon les anciens contrats.

Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé son droit à choisir son fournisseur d'électricité, conformément aux dispositions du livre III, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par voie réglementaire.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité aux conditions en vigueur au 4 janvier 2003.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 7

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au lundi 31 août 2026

Créé parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 38 (V)