Code de l'énergie

Article L521-4

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 19 août 2015 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les concessions d'installations hydrauliques

Résumé. Les concessions d'installations hydrauliques doivent respecter un cahier des charges qui fixe les règles pour la gestion de l'eau, la durée maximale de 75 ans, les réserves d'eau et d'énergie, les conditions financières, et le contrôle technique et financier.

La concession impose à son titulaire le respect d'un cahier des charges dont le modèle est établi par décret en Conseil d'Etat.

Ce cahier des charges détermine notamment :

1° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

2° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans ;

3° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir ;

4° S'il y a lieu, les réserves en énergie prévues au chapitre II ;

5° Les conditions financières de la concession ;

6° Les conditions dans lesquelles l'Etat peut mettre fin à la concession ainsi que les conditions matérielles de retour et de reprises des biens et outillages ;

7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel la concession est soumise ;

8° Les conditions dans lesquelles les bois flottants s'accumulant sur l'installation sont récupérés en vue d'une valorisation ultérieure.

Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article L. 523-1 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L211-1 Code de l'énergieart. L523-1

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 7

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au lundi 31 août 2026

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 71

En résumé. Ajout d’une obligation pour le concessionnaire de récupérer et valoriser les bois flottants accumulés sur l’installation.

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 38 (V)

En résumé. Le texte modifie la référence législative concernant la réduction des redevances contractuelles, passant de l’article L 521‑22 à l’article L 523‑1.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 17 juillet 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)