Code de l'énergie

Article L446-19

Article L446-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application de la garantie d'origine de biogaz

Résumé Un biogaz certifié par le producteur ne peut être acheté dans certains contrats.

Le biogaz pour lequel une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-4 ou L. 446-5.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives aux garanties d’origine du biogaz

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes les règles concernant l’inscription au registre, la délivrance et la gestion des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel ; elle ne conserve que l’interdiction que ce type de biogaz ne puisse bénéficier de l’obligation d’achat prévue aux articles L. 446‑4 ou L. 446‑5.

Le biogaz pour lequel une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-4 ou L. 446-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 novembre 2020

Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 sont tenues de s'inscrire sur le registre prévu à l'article L. 446-18.

Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'Etat, à sa demande, par l'organisme mentionné à l'article L. 446-18.

A la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, le ministre chargé de l'énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l'article L. 446-18 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine ainsi transférées ne peuvent être vendues.

Les garanties d'origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa du présent article sont mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.