Code de l'énergie

Article L446-18

Article L446-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux garanties d'origine de biogaz

Résumé Les producteurs de biogaz en France peuvent prouver l'origine de leur gaz avec des garanties, mais ne peuvent pas en avoir deux pour le même gaz. Ces garanties sont contrôlées comme celles pour le gaz renouvelable, mais avec des règles spécifiques.

Tout producteur de biogaz qui en fait la demande peut bénéficier de garanties d'origine de biogaz à raison du biogaz qu'il produit en France et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel.

Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de gaz, de la délivrance d'une garantie d'origine de gaz renouvelable et d'une garantie d'origine de biogaz.

Seules les garanties de biogaz et les certificats de production de biogaz mentionnés à l'article L. 446-31 ont valeur de certification de l'origine du biogaz et prouvent à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

Les garanties d'origine de biogaz sont délivrées, transférées, annulées et soumises à des contrôles, dans les conditions et selon la procédure applicables aux garanties d'origine de gaz renouvelable figurant au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des documents valides pour la certification

Résumé des changements Le texte ajoute que les certificats attestant la production mentionnés à l’article L 446‑31 sont désormais reconnus comme preuves valables d’origine, au lieu seulement des garanties.

Tout producteur de biogaz qui en fait la demande peut bénéficier de garanties d'origine de biogaz à raison du biogaz qu'il produit en France et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel.

Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de gaz, de la délivrance d'une garantie d'origine de gaz renouvelable et d'une garantie d'origine de biogaz.

Seules les garanties de biogaz et les certificats de production de biogaz mentionnés à l'article L. 446-31 ont valeur de certification de l'origine du biogaz et prouvent à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

Les garanties d'origine de biogaz sont délivrées, transférées, annulées et soumises à des contrôles, dans les conditions et selon la procédure applicables aux garanties d'origine de gaz renouvelable figurant au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures et clarification des garanties

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation d’un organisme désigné et le registre public ainsi que les sanctions liées aux contrats d’achat ; elle précise qu’un producteur ne peut obtenir qu’une seule garantie pour une même quantité de gaz et que seules les garanties de biogaz certifient son origine.

En vigueur à partir du vendredi 19 février 2021

Tout producteur de biogaz qui en fait la demande peut bénéficier de garanties d'origine de biogaz à raison du biogaz qu'il produit en France et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel.

Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de gaz, de la délivrance d'une garantie d'origine de gaz renouvelable et d'une garantie d'origine de biogaz.

Seules les garanties de biogaz ont valeur de certification de l'origine du biogaz et prouvent à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

Les garanties d'origine de biogaz sont délivrées, transférées, annulées et soumises à des contrôles, dans les conditions et selon la procédure applicables aux garanties d'origine de gaz renouvelable figurant au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 novembre 2020

Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.

L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

Le biogaz pour lequel une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-2 ou L. 446-5.

L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446-2 ou L. 446-5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.

La résiliation mentionnée au quatrième alinéa du présent article entraîne également, pour un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l'article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.

Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties d'origine par l'organisme est à la charge du demandeur.