Code de l'énergie

Article L446-7

Créé le 27 décembre 2019 · En vigueur depuis le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complément de rémunération pour le biogaz destiné à la mobilité

Résumé. Les producteurs de biogaz pour la mobilité peuvent recevoir un complément de rémunération, et les gros fournisseurs de gaz doivent signer des contrats avec eux.

Tout producteur de biogaz désigné à l'issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peut bénéficier d'un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes :

1° Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ;

2° Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle.

Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l'issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 196

En résumé. Ajout d’une obligation pour les fournisseurs majeurs de gaz naturel (plus de 10 % du marché) à conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur désigné, ainsi que la mise en place des sanctions prévues à l’article L. 142‑31 en cas d’inexécution.

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au mardi 22 février 2022

Créé parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 71