Code de l'énergie

Article L362-4

Article L362-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du taux de rémunération du capital immobilisé à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles sur le financement de la production d'électricité sont faites pour aider le réseau électrique à se développer, et les prix de l'électricité sont les mêmes qu'en France.

Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une disposition tarifaire

Résumé des changements La version actuelle supprime la disposition qui fixait les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution et la méthodologie associée.

Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

Version 2

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Modification tarifaire des réseaux publics

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution à Mayotte reflètent exactement les coûts réellement supportés par la société concessionnaire et que leur méthodologie est fixée par la Commission de régulation.

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2012

Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4, sont égaux aux coûts d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité de Mayotte réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 362-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 362-1, par la Commission de régulation de l'énergie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.