Code de l'énergie

Section 4 : Sanctions pénales pour entrave au contrôle

Article L135-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour entrave à l'exercice des fonctions des agents de la Commission de régulation de l'énergie

Résumé Empêcher les agents de la Commission de régulation de l'énergie de faire leur travail est puni par la loi.

Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 135-3 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Article L135-15

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Sanctions complémentaires pour entrave au contrôle

Résumé Si tu empêches les inspecteurs de faire leur travail, tu pourrais perdre ton entreprise, ne plus pouvoir travailler dans certains domaines et voir la décision judiciaire affichée.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 135-14 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article L135-16

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Sanctions pénales pour entrave au contrôle des personnes morales

Résumé Les entreprises qui bloquent les contrôles énergétiques peuvent être punies par des amendes, la fermeture de leurs sites, et l'interdiction de travailler dans ce domaine.

Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à l'article L. 135-14 sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.