Code de l'énergie

Article L121-8

Article L121-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charges imputables aux missions de service public en matière de fourniture d'électricité

Résumé Les entreprises d'électricité doivent compenser les pertes de revenus causées par les réductions pour les bénéficiaires du chèque énergie et les coûts pour aider les personnes en difficulté.

En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

1° Les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 ;

2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts font l'objet d'une compensation, totale ou partielle, selon des modalités définies par décret ;

3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du tarif spécial et révision des mécanismes d’indemnisation

Résumé des changements La réforme supprime la référence à la tarification spéciale « produit de première nécessité » ainsi que ses coûts associés ; elle remplace les dispositifs d’aide par ceux prévus aux articles L 124‐1 et L 124‐5 ; elle modifie le mode de compensation des frais liés aux personnes précaires en passant d’une limitation proportionnelle liée au tarif spécial à un versement total ou partiel défini par décret.

En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

1° Les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 ;

2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts font l'objet d'une compensation, totale ou partielle, selon des modalités définies par décret ;

3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du calcul des charges liées aux aides

Résumé des changements Le premier point a été modifié : on passe depuis une prise en compte des coûts liés au financement et à la gestion du dispositif d’aide vers une prise en compte uniquement des pertes de recettes dues aux réductions sur les services pour les consommateurs bénéficiant des aides prévues dans les articles L 124‑1 et L 337‑3.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3, ainsi que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévu aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ;

2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1° ;

3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 337-3-1, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3, ainsi qu'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie prévu à l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget ;

2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1° ;

3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 337-3-1, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.